LIVRE I : DES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE PENALE
Article 100-1 :
La procédure pénale est équitable, contradictoire et préserve l’équilibre entre
les parties. Elle garantit l’égalité des justiciables devant la loi.
Toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial. Elle a le droit de disposer des facilités nécessaires
pour exercer sa défense et, notamment, d’être assistée d’un avocat de son
choix ; si elle n’a pas d’avocat, à être informée de son droit d’en avoir un.
Elle a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d’un
degré supérieur.
Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle a le droit de se
faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un
membre de sa famille ou un proche. Les atteintes à sa présomption
d’innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues
par la loi.
Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être informée,
dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle et des
droits qui lui sont garantis.
Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.
Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de se faire assister
gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée dans tous les actes de la procédure.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que sur une décision et sous le contrôle
effectif de l’autorité judiciaire.
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale.
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de
la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, prévenue ou
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