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7° le total de la rémunération nette.
Les taux minima de salaire, ainsi que la rémunération du travail à la tâche ou aux pièces, doivent être
affichés aux bureaux des employeurs et sur les
lieux de paye du personnel.
Art.A.109.4.- Ce bulletin est rédigé à l’encre ou à
l’aide d’un procédé permettant d’obtenir une écriture indélébile.
Il n’est exigé aucune formalité de signature ou
d’émargement sur le bulletin individuel de paye.
Art.A.109.5.- Sauf dérogation individuelle autorisée par l’inspecteur du travail, tout paiement de
salaire doit être justifié par la remise au travailleur,
au moment du paiement, d’un bulletin de paye,
même dans le cas où le travailleur est engagé pour
quelques heures ou pour une seule journée et payé
au cours de cette journée. Le bulletin de paye est
obligatoirement individuel. Il est interdit de porter
sur le bulletin de paye, ainsi que sur le registre des
paiements, des mentions collectives.
Art.A.109.6.- Les mentions portées sur le bulletin
de paye sont obligatoirement reproduites à
l’occasion de chaque paiement des salaires, sur un
registre dit « registre de paiements ». Il contient
également une comptabilité des absences suivant
les causes (maladie, accident du travail, absences
autorisées ou non).
Art.A.109.7.- Le registre de paiements est tenu par
ordre de dates, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles.
Il est mis sans déplacement à la disposition des
inspecteurs du travail ou de leurs préposés et
conservé pendant un délai de cinq ans suivant la
dernière mention.
Art.A.109.8.- Dans les entreprises comprenant
plusieurs établissements, le registre de paiement est
tenu au siège de chaque établissement.
Toutefois, le chef d’entreprise ou son représentant
pourra, avec l’accord de l’inspecteur du travail du
ressort, tenir le registre pour l’ensemble des établissements cités dans une même localité ou région,
lorsque leur importance ne justifie pas la tenue d’un
registre dans chacun des établissements. Dans ce
cas, le bulletin de paye sera établi en double exemplaire conformément aux dispositions de l’article
A.109-10 du présent chapitre.
Mali
Un exemplaire sera remis au travailleur. Le second
exemplaire sera conservé à l’établissement pour
pouvoir être présenté à toute réquisition de
l’inspecteur du travail.
Art.A.109.9.- Les entreprises qui dressent, à
l’occasion de chaque paye, des états récapitulatifs
sur feuilles séparées contenant toutes les indications figurant sur les bulletins de paye, sont autorisées à ne reporter sur le registre de paye, que
l’indication de la référence aux dits états ou feuillets, à la condition qu’ils soient suffisamment individualisés pour permettre de s’y reporter en toute
sécurité.
La même tolérance est admise, aux mêmes conditions, en faveur des entreprises qui établissent un
double bulletin de paye, dont l’un est remis à
l’intéressé et l’autre, conservé par l’employeur.
Art.A.109-10.- Lorsque le bulletin de paye est détaché d’un carnet à souches dont les feuillets fixes
portent une numérotation continue et dont les premières et dernières pages ont été dûment paraphées,
ce carnet à souches vaut registre de paiement.
Art.A.109.11.- Sur demande écrite adressée à
l’inspecteur du travail du ressort, une autorisation
écrite de dispense de tenue du registre de paiement
et de délivrance du bulletin de paye est accordée à
titre temporaire et révocable, aux entreprises agricoles occupant moins de dix travailleurs.
Lorsque, en raison des dérogations ou tolérances cidessus prévues, le registre de paiements ne contient
pas une mention des absences, une comptabilité
spéciale de celle-ci, suivant leurs causes telles que
prévues à l’article A.109.6 doit être tenue sur un
registre particulier présentable à toute réquisition
de l’inspecteur du travail.
Art.A.109-12.- Toute personne utilisant les services d’un personnel domestique est dispensée de la
tenue d’un registre de paiements. En revanche, elle
doit délivrer à ce personnel, un bulletin de paye.
Art.A.109-13.- Les sanctions relatives à
l’inobservation des dispositions précitées sont celles prévues à l’article L.319 alinéa 1 du Code du
Travail.
Chapitre 4 - De la durée du travail
Section 1 - Généralités
Arrêté d’application du Code du travail
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