fille mineure, ne saurait être valable ; Qu’en l’espèce il est
constant que le prévenu a exploité les faiblesses de sa victime
liées à sa minorité pour contraindre celle-ci à entretenir les
rapports sexuels avec lui ; Qu’en agissant ainsi, alors qu’il
n’ignorait pas non seulement la minorité de sa victime mais
aussi et surtout le caractère illégal de son acte, le prévenu K.
O réalise à suffisance tous les éléments constitutifs de
l’infraction de viol tels que prévus à l’article 14 de la loi
précitée ;
Que par conséquent, il convient maintenir le
prévenu dans les liens de la prévention et de l’en déclarer
coupable ;
2- Sur la peine
Attendu que l’article 14 la loi n°061-2015/CNT du 06
septembre 2015 portant prévention, répression et réparation
des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en
charge des victimes, punit d’une peine d’emprisonnement de
cinq ans à dix ans, toute personne qui commet par violence,
contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de
quelque nature qu’il soit sur une femme ou une fille ;
Attendu qu’en l’espèce, K.O a été déclaré coupable des faits
de viol commis sur la personne de K. N, une fille mineure de
quatorze (14) ans ; Que dès lors, il convient de le condamner
à une peine d’emprisonnement ferme de six (06) ans que les
circonstances de l’espèce présentent comme étant une juste
sanction ;
3- Sur le mandat de dépôt
Attendu qu’aux termes de l’article 465 du Code de Procédure
Pénale, le tribunal peut, s’il s’agit d’un délit de droit commun
et si la peine prononcée est au moins de six mois
d’emprisonnement, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt ;
Attendu qu’en l’espèce que K. O a été déclaré coupable de
viol commis sur la personne de K. N et condamné en
conséquence à une peine d’emprisonnement ferme de six (06)
ans ; Qu’il y a donc lieu de décerner contre lui mandat de
dépôt ;
4- Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 473 du Code de Procédure
Pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de
condamnation, est également condamné aux dépens ;
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