Puis à l’issue des débats, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ; II- DISCUSSION 1- Sur la culpabilité du prévenu Attendu que le prévenu K. O a été traduit devant le tribunal de céans pour répondre des faits de viol commis sur la personne de K. N, fille mineure âgée de quatorze (14) ans ; Qu’il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi n°0612015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, l’infraction de viol pour être constituée, suppose d’abord un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, lequel acte a été accompli sur une femme ou une fille par violence, contrainte ou surprise et enfin une intention coupable ; Attendu qu’il résulte constamment des débats à l’audience et des pièces du dossier, que le prévenu K. O a commis à deux (02) reprises des actes matériels de pénétration sexuelle sur la personne de la fille mineure K. N ; Que celui-ci reconnait entièrement les faits à lui reprochés et ne les conteste pas en soutenant par contre, que lesdits rapports ont été consommés avec le consentement de la victime et qu’en contrepartie il remettait à la victime une somme de mille cinq cent (1.500) francs CFA ; Que de tels agissements sont constitutifs d’infraction de viol en ce sens que la victime qui est une fille mineure âgée seulement de quatorze (14) ans au moment de la commission des faits ; Que le prévenu prétend que sa victime a donné son consentement à l’acte sexuel et que de ce fait l’infraction de viol ne saurait être constituée ; Que de telles allégations pèsent par leur légèreté et ne sauraient nullement constituer un obstacle à la consommation de ladite infraction ; Que même à supposer que la victime ait librement consenti à l’acte sexuel, ledit consentement, parce qu’il émane d’une 4

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