Les motifs invoqués par la défense, dont le premier est la défense légitime, sur lesquels l'accusé doit prouver les éléments contenus dans l'article (13/1) du code pénale 1991 (L'acte n'est pas un crime s'il se produit en légitime défense Et a été utilisé de manière légitime). Le droit de légitime défense prend naissance en cas de risque d'agression ou danger imminent. Donc, les raisons de l'émergence sont deux conditions : 1. Il y a un risque d'agression ou danger imminent A. Il devrait y avoir une attaque contre soi-même ou contre l'argent ... etc. D'après les faits, nous ne pensons pas que ce droit existe s'il n'y a eu ni attaque ni danger contre l'accusée. L’approchement du défunt de l’accusée est normal car ils sont mariés. En général, rien ne justifie ce droit. La décision du tribunal est conforme aux décisions de la Cour suprême. Voir le jugement de la Cour suprême contre Attiya Faraj Attieh journal 77 (p. 208) en disant : « Les faits de cet incident n'ont pas prouvé que le défunt était celui qui avait attaqué l'accusée ». De plus, son jugement contre Abbas Abdallah Al-Bilal journal 82 (p. 77) en disant : « Il n’y a aucune excuse pour une légitime défense en l’absence de détails pour prouver que l’accusée était en danger imminent». La Cour a rejeté ce paiement et en a refusé le bénéfice à la défenderesse pour les raisons suivantes : La cohabitation du défunt l’accusée et la tentative de s’approcher d’elle sont un de ses droit comme un mari, bien que l’accusée ne soit pas satisfait. - - La Cour a identifié les moyens à la disposition de l'accusée en cas d'insatisfaction, à savoir le recours à la Cour. Elle a annulé ses déclarations concernant le fait que les autres avaient été malavisées pour que le défunt ait une relation sexuelle avec elle (et a commenté que cela est déraisonnable et en faisant de la prohibition un péché). Sur l'existence d'un différend avait été résolu par le témoin de l'accusation Al-Sadeq et Mohammed Abkar. La défenderesse devait refuser d'accompagner l'époux pour la lune de miel si elle n'était pas satisfaite. En se référant aux dispositions de l'article (131/2/w) (si l'auteur a été tué en se laissant contrôler par luimême afin de provoquer et de surprendre la personne qui l'a provoqué ou un autre) et contrairement aux conclusions de la Cour, nous estimons que la question de la provocation est une question de fait et un problème psychologique. Toutes les circonstances de l'affaire, y compris l'environnement du défendeur et l'environnement, doivent également être prises en compte. Ce principe a été confirmé par le tribunal suprême contre Mohammad Ibrahim Moussa journal 87 (p. 68). La stabilité grave est l’état psychologique et neurologique affecté par tout acte ou comportement de la victime, de sorte que le défendeur se sent perdu et ressent de manière soudaine et simultanément contrôlée. En même temps l'acte doit être très provocateur. Cela a été confirme par le gouvernement de Soudan contre Hussein Salah Mohammad Al-Fakir journal 71 (p. 19). Puisque la question de la provocation est un fait, nous devons revenir aux faits pour déterminer ce qui a provoqué l'accusée. Est-ce le mariage ou les rapports sexuels ? Le défendeur s’était marié à 15 ans (mineur). Au début, elle refusa directement, mais le défunt paya beaucoup d’argent à son père. Trois ans plus tard, la cérémonie de mariage a eu lieu chez le marié. Apres le mariage, il l’a emmenée à l’appartement ou elle a refusé d’avoir une relation sexuelle avec lui. Il a demandé l’aide de sa famille (la première fois l’appelant et les deux témoins AL-Sadeq, Mohammad

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