4 Peut être est-il important de préciser qu’à la clôture du procès, l’opportunité fut donnée aux deux camps de déposer leurs réquisitoires. Alors que l’Etat renonça à son droit de le faire, la défense me le présenta brièvement oralement. Dans son exposé oral, M. K Sayang, l’avocat chevronné de la défense, m’exhorta de relâcher et d’acquitter l’accusé parce que selon lui, il n’existe aucune preuve directe en dehors de la déclaration orale des témoins à charge n°2 et n°3 liant l’accusé aux infractions. Il a déclara également que pour que les rapports médicaux des témoins à charge n°2 et n°3 fussent pertinent, ils auraient dû être exécutés il très longtemps. L’avocat de la défense qui ne parla pas des chefs d’accusation relatifs au délit de séduction et aux actes indécents par un touriste, formula tout simplement les questions comme suit : (a)Si l’accusé a eu des rapports sexuels avec les témoins à charge n°2 et n°3. (b)S’il le fit sans leur consentement. Je préfère traiter tout d’abord des chefs V et VI pour lesquels l’accusé est accusé d’actes indécents par un touriste. La Loi sur l’Office du Tourisme de Gambie (Chap. 32:06), ainsi que les Lois révisées de Gambie 2009, définissent un touriste comme étant un visiteur en territoire gambien pour une période de plus de 24 heures pour des raisons de vacances, loisirs, conférence, religion, sports, santé, affaires ou toute autre raison similaire. A partir de la pièce n° “A”, il est clair que l’accusé n’est pas un touriste mais un agriculteur-résident, ayant sa propre maison à Titinto village. Les chefs d’accusation en vertu de la Loi en matière de délits de tourisme ne sont pas, pour ma part, bien énoncés, par conséquent je ne vais pas les traiter. Je vais

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