--- Attendu que le Tribunal a estimé que les éléments de preuve suffisants étaient réunis afin que les accusés DJOMO SEUKEP CERIC et NYAGUEL ROMUALD présentent chacun sa défense sur les infractions de coaction de vol aggravé et d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 à 21 ans ; --- Que le Tribunal a aussi estimé que les éléments de preuve suffisants étaient aussi réunis afin que l’accusé BOYOMO ASSAGA RICHARD présente aussi sa défense sur le crime de vol aggravé ; --- Que la Tribunal a aussi notifié aux accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD les options de l’article 366 du Code de Procédure Pénale ; --- Qu’ils ont tous choisi de déposer comme témoins sous serment en indiquant qu’ils n’ont pas de témoins à citer ni d’autres éléments de preuve à produire ; --- Attendu que déposant sous la foi du serment, DJOMO SEUKEP CEDRIC déclare que sans toute fois se rappeler de la date exacte des faits, il se souvient qu’un jour, le nommé SINCLAIR a invité NYAGUEL ROMUALD et lui au quartier Biyem-Assi ; --- Que pendant qu’il partait à sa rencontre, sur leur chemin vers 18 heures, ils aperçurent une dame sortir d’un taxi ; --- Qu’ils l’ont suivi et lui ont arraché son sac à main dans lequel ils ont trouvé un téléphone portable et la somme de 25 000 francs ; --- Qu’ils se sont partagés ce butin avant de poursuivre leur route ; --- Que lorsqu’ils ont retrouvé le prénommé SINCLAIR, celuici a sorti trois machette et chacun s’est armé d’une d’entre elle ; --- Que vers 23 heures, ils se sont dirigés vers le quartier Biyem-Assi où ils ont bousculé la porte d’une maison et tenu en respect ses occupants ;

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