--- Attendu que le Tribunal a estimé que les éléments de preuve
suffisants étaient réunis
afin que les accusés DJOMO
SEUKEP CERIC et NYAGUEL ROMUALD
présentent
chacun sa défense sur les infractions de coaction de vol aggravé
et d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 à 21
ans ;
--- Que le Tribunal a aussi estimé que les éléments de preuve
suffisants étaient aussi réunis afin que l’accusé BOYOMO
ASSAGA RICHARD présente aussi sa défense sur le crime de
vol aggravé ;
--- Que la Tribunal a aussi notifié aux accusés
DJOMO
SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD les options de
l’article 366 du Code de Procédure Pénale ;
--- Qu’ils ont tous choisi de déposer comme témoins sous
serment en indiquant qu’ils n’ont pas de témoins à citer ni
d’autres éléments de preuve à produire ;
--- Attendu que déposant sous la foi du serment, DJOMO
SEUKEP CEDRIC déclare que sans toute fois se rappeler de la
date exacte des faits, il se souvient qu’un jour, le nommé
SINCLAIR a invité NYAGUEL ROMUALD et lui au quartier
Biyem-Assi ;
--- Que pendant qu’il partait à sa rencontre, sur leur chemin
vers 18 heures, ils aperçurent une dame sortir d’un taxi ;
--- Qu’ils l’ont suivi et lui ont arraché son sac à main dans
lequel ils ont trouvé un téléphone portable et la somme de
25 000 francs ;
--- Qu’ils se sont partagés ce butin avant de poursuivre leur
route ;
--- Que lorsqu’ils ont retrouvé le prénommé SINCLAIR, celuici a sorti trois machette et chacun s’est armé d’une d’entre
elle ;
--- Que vers 23 heures, ils se sont dirigés vers le quartier
Biyem-Assi où ils ont bousculé la porte d’une maison et tenu
en respect ses occupants ;