Devant la cour, le prévenu reconnait, comme il avait fait devant 1er juge, qu'il a eu des rapports sexuels cette nuit-là, avec la victime mais sans connaitre son âge. Il estim e qu'étant actuellement marié, la victime ne pouvait qu'être majeure au moment des faits. Profitant de l'appel du ministère publ ic le prévenu allègue que la 1er juge aurait dû l' acquitter sur base doute quant à l' âge exact de la victime, le quel doute renchérit-il, lui aurait profité en sa qualité d' accusé, ainsi demande-t-il à la cour d' annuler le jugement qui le condamne de statuer à nouveau, de dire l'infraction mise à sa cha rge non étab lie et de l'en acquitter. Dans ses réquisitions, le minist ère public demande sans autre justification sur son recours la confirm ation pure et simple de la décision. La cour relev�� qu'au sens de la loi n° 09/001 du janvier 2009 portant protection de l'enfant en RDC est enfant toute personne âgée de moins de 18 ans, comme c'est le cas avec l'actuelle victime. En son article 171, la même loi stipule que « comme un viol d' enfant, tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'un enfant». Dans le cas d1espèce, il ressort des aveux du prévenu tant devant !'Officier du ministère Public, le 1er juge qu'au degré d'appel que le prévenu a eu des rapports sexuels avec la victime. Ses allégations selon lesquelles il ignorait l'âgée de la victime ne tiennent pas dans la mesure ou relatant les faits en date du 11/04/2012 devant le 1er juge ,le prévenu reconnait que son grand frère FISTON HUNGU avait tonné sur lui disant « il faut faire rentrer l'enfant ,donc la victi me ,chez ses parents » .Comme pour dire que la victi me était par simple apparence reconnue comme « enfant ». Ajouter à cela le fa it qu' elle était élève de la 3 ème année secondaire. Ainsi, à défaut pour le prévenu de présenter en appel des preuves contraires à l'âge déclarer par la fille victime, la cour estime qu'en le condamna nt, le 1er juge a bien dit le droit et son œuvre sera confirmé dans toutes ses dispositions. C' EST POURQUOI La cour, section judiciaire, Statuant contradictoirement ---·- Le Ministère Public entendu, . .....~1.o C RA ~1q,'--.. ~~ ... .., o~· .~ v,_. , !'«, ~--.!'(} ~~ Reçoit l'appel du Ministère Public et le dit non fondé, confirme BI''~,_ \ ~g"\ t~ ' .. '? )• ~ le jugement entrepris dans toutes ses dispositions co ndamne ;.:, ~.:;,A )\. "-~ "C'\ .•I ~ ;~ ~ .:.~ ~i L:.~l g ~ •Cl• c le prévenu aux frais payables dans le délai de la loi ou à défaut ~ subir 30 jours de CPC.Ainsi arrêté et prononcé pa r la cour d' /~"li(; Appel de Bukavu, à son Audience Public du 26/09/2013, à ·....~~ L1t1n.::11....(.~. "-..~t-· ccü\i. <l uelle ont slègé les magistrats VICKY TSHIBOLA Président de chambre, LUKUKA KALOMBE ·- -.__....,,.- . ROBERT et ALBERT KIMBONGILA NDUAKULU Conseill ers ,en présence de SPG KAHINDO M.OMP, avec l'assistance de SAFARI CHIHIGA Greffier du Siège.

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