Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l'indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance. Article 14 e) : Lorsqu'un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du Gouvernement prononcée par la décision première en date n'a pas atteint son terme à l'expiration de la peine de servitude pénale prononcée par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu'à l'expiration de la première. Article 14 f) : Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle à partir de l'arrestation. Article 14 g) : Lorsque, pendant l'exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné est arrêté même préventivement, en vertu d'une décision judiciaire, l'exécution de la peine de la mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention. Article 14 h) : Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement est interné s'il y a lieu dans un établissement désigné par le Président de la République. Article 14 i) : A l'expiration de la peine principale, le Gouverneur de province dans le ressort de laquelle le condamné est détenu, décide s'il est mis en liberté ou interné. S'il est mis en liberté, il peut pour cause d'inconduite, être interné par décision du Commissaire de District du ressort où a eu lieu l'inconduite. Le Commissaire de District prend avis du ministère public. l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouverneur de province. Les formes de ce recours sont déterminées par le Président de la République. Article 14 j) : Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette décision. A cette fin, il adresse sa demande au Procureur Général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du Gouvernement. Le Procureur Général prend toutes les informations qu'il estime nécessaires, les joint au dossier qu'il soumet à la Cour, avec ses réquisitions. La Cour statue par arrêt motivé, l'intéressé entendu ou dûment cité. 6

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