L'objet principal du droit pénal est la protection du public par le maintien de la loi et de l'ordre en se rappelant bien sûr que la personne condamnée malgré ses actes répréhensibles reste membre de la communauté. C'est un point de vue judiciaire prédominant. Mais il est certainement temps pour la Cour de considérer avec sévérité des infractions criminelles telles que le viol en imposant des condamnations exemplaires. Les adultes qui se livrent à des actes de viols d'enfants innocents constituent une menace et cela recommande un cri d'alarme, et en effet la société en est très alarmée car cette pratique est devenue un événement quotidien. Rien n'est plus efficace pour éradiquer le crime que l'emprisonnement à long terme. Cela peut sembler sévère mais il faut se rappeler des dizaines de personnes ordinaires qui, l'année dernière et cette année, ont été victimes de viol. Elles et leurs semblables doivent être protégées. Et, dans ces circonstances, je n'ai pas besoin de savoir comment il est horrible qu'une personne relativement jeune devrait être enfermée pendant très longtemps. Mais ai-je le choix, je pense que non. Dans la mesure où la protection de la société en particulier celle des jeunes et innocents de notre société mérite le plus de considérations, je n’en ai pas (P. 67-68 du document). A la Cour d'appel, l'avocat de l'appelant dans les voies de recours 5 de sa «présentation des arguments » contenu à la page 110 du dossier stipule que : Le juge de première instance a déféré lorsqu’il a d’emprisonnement à perpétuité à l’endroit de l’Appelant. prononcé la peine maximale Même si les voies de recours 5 font valoir une erreur de la part du juge de première instance, sans préciser la nature de l'erreur, la plaidoirie de l'avocat ne révèle aucune erreur mais indique ce que l'avocat considère comme une condamnation "très sévère et excessive" découlant de l'échec du juge de première instance à considérer le fait que l'appelant était jeune et un délinquant primaire. Dans les deux juridictions le tribunal de première instance et dans cette Cour (dans le dossier de l'Appelant, déposé le 23 avril 2015), il est fait référence à l'article 122 du Code pénal qui prévoit que «toute personne qui commet le délit de viol est passible d'une peine d’emprisonnement à vie ». Ainsi, il est soutenu que le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire d'imposer une condamnation amoindrie en tenant compte des circonstances du cas. Toutefois, l'avocat de la défense a fait valoir dans son sommaire déposé le 4 mai 2015 que «la peine prescrite et seule reconnue en vertu de la disposition de l'article 122 du Code Pénal est une peine d'emprisonnement à perpétuité. » Ceci, dit-il, est l'effet de l'utilisation du mot« responsable » lorsqu'on fait allusion à son sens habituel. SC no. 7/2012-NFAMARA SAIDYKHAN VS L’ETAT- 7 MAI.2015

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