l'entendre. Selon ses dires, le requérant a été inculpé devant la Haute
Cour pour viol ; Que l'Ext A à l'affidavit comprenait le résumé des preuves
de la liste des témoins ; la liste des pièces justificatives et la preuve de
la déclaration du témoin. L'avocat a soutenu que l'octroi ou le refus de la
mise en liberté sous caution est laissé à la discrétion de la Cour et que le
pouvoir discrétionnaire doit être exercé en considération des pratiques
judiciaires et de façon judicieuse au regard d'un certain nombre de
critères qui comprennent :
i) la gravité de l'infraction reprochée ;
(ii) la probabilité de culpabilité
(iii) la pertinence de la preuve disponible
(iv) la possibilité que l'accusé constitue une menace pour les témoins à
charge de l'accusation
(v) la gravité de la peine en cas de condamnation.
Toujours selon lui, le prévenu serait susceptible de prendre la fuite s’il
bénéficiait d’une mise en liberté provisoire sous caution au regard de la
possibilité pour lui d’être condamné à la peine de mort pour infraction
de viol. Le fait pour le Ministère Public d’avoir classé l'annexe A, indique
leur volonté de poursuivre la procédure sans renvoi. Il a donc plaidé
pour le refus de la demande de mise en liberté provisoire sous caution.
L'avocate du requérant a indiqué ne pas comprendre le fait de retenir
un contre-affidavit contre la motion d'avis dans la mesure où la
demande de libération sous caution a été suspendue ; rendant la
requête à l’encontre de la motion nulle. Elle a indiqué que l'affidavit ainsi
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