En confirmant l'œuvre du 1er juge dans toutes ses dispositions, la Cour ne
retiendra pas la peine de 5 ans de la condamnation du Prévenu; Jenant compte du fait que
celui-ci est sans antécédent judiciaire connu, père de famille et est de mentalité fruste ,
élément qui constituent des circonstances atténuantes en faveur du Prévenu que le 1er juge
n'a pas pris en considération dans l'appréciation de ladite peine et qui militent à la réduction
de celle-ci; C'est ainsi, la Cour émanant quant à ce son ceuvre, condamnera le prévenu à la
peine de trois ans de Servitude Pénale Principale et aux frais de la présente instance ; En
agissant comme tel, elle dira partiellement fondé l'appel du Prévenu;
C'EST POURQUOI :
La Cour, section judiciaire ;
Statuant publiquement et contradictoirement;
Le Ministère Public entendu ;
Dit recevable et partiellement fondé, l'appel du
Prévenu KABAMBA WALOSSA; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes
ses dispositions sauf en ce qui concerne la peine de 5 ans de SPP retenu à sa charge; L' émanant
quant à ce et tenant compte des circonstances atténuantes sus-évoquées en sa faveur, le
condamne à trois ans de SPP et aux frais de la présente instance récupérables dans le délai
de la loi ou à défaut à subir 7 jours de CPC;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d' Appel de
Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 26 Octobre 2012, à laquelle ont siégé les
Magistrat s !LUNGA TSHAMAKEJI, Président de la chambre, PENGA PENGA BELES! et Gaston
DJONGOSONGO, Conseillers, en présence de Monsieur BAHINDWA, Officier du M inistère
Public et avec l'assistance de KANGELA, Greffier du siège.
Le Greffier
Les Conseillers
Le Président.
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