vitesse une direction opposée à celle de son domicile ;qu’on l’empêchait de comprendre ce qui se passait ;que le groupe de jeunes marquaient un arrêt devant un domicile et l’invitaient à y entrer ;que son ancien camarade de classe A.B la persuadait d’entrer en lui disant qu’ils voulaient juste changer leurs vêtements avant de la déposer chez elle ;qu’une fois à l’intérieur, ils la précipitaient dans la chambre, la faisaient tomber sur le lit et comme elle criait, ils introduisaient un drap dans sa bouche ;que pendant que les autres tenaient ses membres, A.B montait sur elle et entretenait des rapports sexuels avec elle ;qu’après lui, les autres abusaient d’elle sexuellement ; Interpellés sur les faits, A.B et les autres mis en cause en l’occurrence D.S, T.A, S.H les reconnaissaient sans ambages ; L’enquête terminée, la procédure a été transmise au Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de BoboDioulasso ;devant cette autorité, les trois suspects reconnaissaient de nouveau les faits qui leur étaient reprochés ;il expliquaient qu’ils étaient à l’arrosage de la prénommée R autour de 23 h ;qu’y étant le prénommé K demandait à D.S de remorquer B.K pour la déposer chez elle ;qu’ils partaient alors en groupe mais D.S prenait la direction de son domicile à lui ;qu’y étant, il entrait dans sa chambre avec la victime pendant que les trois autres attendaient à l’extérieur ;que les trois autres les rejoignaient et imposaient à tour de rôle des relations sexuelles à la fille ;que lorsqu’elle criait, T.A lui fermait la bouche avec sa main ;Le ministère public engageait contre les mis en cause devant le Juge des enfants, des poursuites pour viol et décernait contre eux ordre de garde provisoire ; Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 10 aout 207 ;advenue cette date, il a été retenu ; A.B a reconnu de nouveau avoir entretenu des relations sexuelles avec B.K ;qu’il y a été aidé par D.S qui avait attrapé les mains de la victime ;qu’il savait qu’elle n’était pas consentante ;S.H déclarait avoir eu des rapports sexuels avec la victime ;que pour y parvenir, D.S a attrapé la poitrine de la fille ;qu’il avait conscience que la fille n’était pas consentante ;T.A disait que lorsqu’il est monté sur la victime, quelqu’un avait attrapé la poitrine de celle-ci ; D.S reconnaissait également avoir eu des rapports sexuels avec la victime et qu’il y avait été aidé par ses compagnons qui avaient immobilisé la victime ;qu’il savait que la victime n’était pas consentante ; La victime assistée de sa sœur B.S déclarait retirer sa plainte contre les prévenus pour leur permettre de poursuivre leur scolarité ; B.S représentante de la victime mineure âgée de 17 ans, disait n’avoir aucune objection contre le retrait de ladite plainte ; elle déclarait en revanche se constituer partie civile et réclamait contre les prévenus le paiement de la somme de cent cinq mille(105.000) FCFA représentant les frais d’examens et d’ordonnance ; 3

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