Titre I
La non conciliation est constatée par un procès-verbal qui
est joint à la requête et aux autres pièces; le tout est transmis au tribunal compétent.
Les dispositions
préliminaires
Page 3
Celui-ci peut en tout état de la procédure, d’office ou à la
demande de l’une des parties, tenter de les concilier.
SECTION II
CHAPITRE I
L’objet du litige
Les principes directeurs du procès
ART. 4
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête
introductive d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
ART. 5
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et
seulement sur ce qui est demandé.
SECTION I
L’instance
ART. 1er
L’instance est introduite par une requête écrite, datée et
signée du demandeur.
Cette requête sur laquelle devra être apposé un timbre
fiscal sera présentée au président du tribunal.
Exceptionnellement le tribunal peut recevoir des requêtes
verbales.
ART. 2
ART. 3
La requête contiendra les nom, prénom, profession, et domicile du demandeur. Elle énoncera l’objet et les moyens de
la demande.
SECTION III
Les faits
ART. 6
Les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder
leurs prétentions et à les appuyer.
ART. 7
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne
sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le
juge peut prendre en considération même les faits que les
parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de
leurs prétentions.
ART. 8
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de
fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le
pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures
nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation
des parties.
La conciliation est constatée par un procès-verbal qui
peut être directement revêtu de la formule exécutoire à la
diligence des parties. Le procès-verbal de conciliation n’est
susceptible d’aucun recours.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE