notamment en ce qui concerne la loi pénale plus douce et la loi pénale de forme ; que suivant ces exceptions, la loi pénale moins sévère ainsi que celle de forme sont rétroactives ; qu’ainsi, les dispositions de forme de la nouvelle loi suscitée doivent recevoir application ; que s’agissant du fond, l’article 417 de l’ancienne loi dispose que le viol est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans ; que cette peine est de dix à vingt ans lorsque le viol a été commis sous la menace d’une arme ; que par contre, au sens de la nouvelle loi, le viol est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans ; que cette disposition ne prévoit aucune circonstance aggravante ; qu’ainsi, de l’analyse des lois suscitées, il est claire que la 0612015 est plus douce que celle 043/96 portant code pénal ; Attendu également que les reformes législatives ont permis l’entrée en vigueur de la loi 025-2018 du 31 mai 2018 portant code pénal ; que cette loi nouvelle, tout en maintenant la compétence du tribunal correctionnel, prévoit en son article 533- 10 que le viol est puni d’un emprisonnement de sept à dix ans et d’une amende de six cent mille (600.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA ; que mis en concurrence avec les dispositions de l’article 14 suscitée, le nouveau code pénal est plus sévère parce qu’augmentant le quantum de la peine et prévoyant en outre une peine d’amende ; qu’en conséquence, il y’a lieu de conclure que seules les dispositions de la 061-2015 doivent recevoir application ; B- Sur les faits reprochés à K.R Attendu que K.R est prévenu de viol sur O.A, mineure âgée de 13 ans, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi 061-2015/CNT du 16 septembre 2015 portant prévention et répression des violences faites à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; qu’au terme de cette disposition, « Est coupable de viol et puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, toute personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme ou une fille. » ; Attendu qu’il résulte des débats à l’audience et des pièces qui sont produites au dossier, que K.R a commis un viol sur la fille mineure O.A ; Que celui-ci reconnait entièrement les faits à lui reprochés et ne les conteste pas. Qu’il soutient simplement que lesdits rapports ont été consommés avec le consentement de la victime ; Qu’au regard de l’âge de la victime qui est une fille mineure âgée seulement de treize ans au moment des faits, le consentement de la victime à l’acte sexuel, ne constitue nullement un obstacle à la consommation de ladite infraction ; Que même à supposer 4

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