Commissariat de sécurité publique du 16e arrondissement de
la ville de Yaoundé, produit au dossier de procédure, soit
admis comme pièce à conviction ;
----Attendu que faisant toute déclaration qu’il désire, l’accusé
explique qu’il a eu des rapports sexuels avec la victime quatre
fois ; que la victime était souvent consentante ; que c’est la
dernière fois qu’elle a eu une anémie sévère ;
----Attendu, sur la matérialité des faits, qu’il n’est pas contesté
que BOUGA Gertrude Sainte Arielle, âgée de moins de seize
ans pour être née le 17 juillet 1994 à Yaoundé, suivant acte
de naissance n°43/94 dressé le 25 août 1994 par l’officier
d’état-civil d’Ongandi par Soa, a eu des rapports sexuels à
l’époque incriminée ; que le consentement d’une personne de
cet âge à la position d’un tel acte n’est pas opérant ; que les
faits d’outrage à la pudeur d’une mineure de seize ans suivi de
rapports sexuels de l’article 346 alinéas (1) et (3) du Code
pénal sont établis ;
----Attendu, sur l’imputation, que les aveux de l’accusé sont
circonstanciés et corroborés, tant
par le certificat médico-
légal dressé par l’homme de l’art que par les autres pièces
médicales produites au dossier de procédure ; que cet aveu
étant conforme à celui déterminant de l’article 315 alinéa (3)
du Code de procédure pénale, il vaut preuve à l’encontre de
l’accusé ;
----Attendu, sur l’imputabilité, que l’accusé était pénalement
majeur au moment des faits et ne souffrait d’aucune affection
mentale signalée ; qu’il n’invoque pas une circonstance qui a
pu lui faire perdre son libre arbitre ; que les conditions de la
responsabilité pénale de l’article 74 alinéa (2) du Code pénal
sont réunis contre lui ;
---- Qu’il échet de le déclarer coupable ;
---- Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure
4