L'attribution des circonstances atténuantes ne peut, en aucun cas, modifier la nature de l'infraction. Sursis à l'exécution des peines ARTICLE 19 : En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent, si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine. Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue. Sursis avec mise à l'épreuve ARTICLE 20: Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. Dans ce cas, le tribunal peut déclarer l'exécution de la condamnation par provision. Il fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 3 ans, ni supérieur à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné. ARTICLE 21 : Lorsqu'une condamnation est assortie de sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue dans le ressort du quel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas de résidence au Mali, sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Si les actes nécessaires à l’exécution des mesures probatoires doivent s'effectuer hors les limites de son ressort, le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue charge son homologue territorialement compétent d'y veiller. ARTICLE 22 : Pendant le délai d'épreuve le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance prescrites par la décision de condamnation ; le cas échéant, le magistrat chargé du suivi ordonne qu'il soit conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai; ou si l'intéressé est en fuite il décerne un ordre de recherche aux dites fins. A cette occasion, il peut ordonner son incarcération provisoire pour être déféré devant le tribunal correctionnel initialement saisi à son audience la plus utile. Le tribunal statue de nouveau sur le cas. Il peut alors rapporter la mesure de faveur et prononcer contre le condamné indélicat une peine d'emprisonnement ou d'amende ferme. Solidarité : ARTICLE 23 : Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même, délit seront tenus solidairement des restitutions, dommages-intérêts et frais. LIVRE II: DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES ET DELITS Complicité active: ARTICLE 24: Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit: Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir .Machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseignements, pour la commettre ; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir 5

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