Pour décider s’l y a eu une violation de la disposition précitée, la Cour doit agir sur
des preuves. En outre, une lecture attentive de l'Article 84 (1) de la Constitution
indique clairement qu’il doit y avoir une allégation de violation avant que la Cour ne
puisse être appelée à prendre une décision sur la question dont l’allégation doit être
soulevée le plus tôt possible " .
Encore une fois dans RÉPUBLIQUE c. DAVID GEOFFREY HAUTE COUR
PÉNALE de GITONGA AFFAIRE n° 79/2006 (MERU), opinion dissidente de Anyára
Emukule, J. citée dans JULIUS KAMAU MBUGUA c. RÉPUBLIQUE (2010) e KLR,
le juge a déclaré:
«Je suis conscient que les opinions divergentes ont été exprimées par d'autres
dans cette cour. Je ne partage pas ce point de vue. Je suis d'avis qu’un tel
procès n’est en rien nul. Voici mes raisons. Tout d'abord, le principe de la
nullité présuppose que le procès est nul, soit parce qu'il est contraire à l’intérêt
public, la loi, l'ordre et en effet, la nullité n’est pas remédiable. Deuxièmement,
pour qu’un procès soit légalement nul, il faut prouver soit que l'infraction pour
laquelle l'accusé est jugé est inexistante, soit que l'autorité ou le tribunal saisi
de la question n'a pas le pouvoir de le faire. Il y va de l’intérêt public de tous
les États civilisés que les délinquants soient soumis à une procédure régulière
à l'égard des infractions définies et par des cours ou tribunaux dûment
compétents.
Un procès sera nul si l'infraction est inexistante ou s’il y a absence de
compétence. Dire le contraire équivaudrait à aller à la fois contre l’intérêt
public et la loi. Le tribunal n’agira pas contre la loi et n’ira pas à l'encontre de
l’intérêt public. Un prédateur sexuel et un tueur en série ne seront pas
autorisés à s’en sortir à bon compte parce que soit délibérément soit par
inadvertance, l'autorité de poursuite n'a pas jugé bon de le traduire en justice
dans les 24 heures ou selon le cas, dans les 14 jours ".
La Cour d'appel dans l’affaire JULIUS KAMAU MBUGUA c. RÉPUBLIQUE (Supra)
concorde avec le juge A. Emukule dans les termes suivants: "La prescription d’une compensation monétaire prévue à l'Article 72 (6), est
justifiée par le fait que la personne ayant déjà été arrêtée ou détenue
illégalement, une telle arrestation ou détention illégale ne peut être effectuée et
cette violation ne saurait être compensée que par des dommages. Encore une
fois, nous sommes d'accord avec Emukule J. sur le fait que la violation de
l'Article 72 (3) (b) ne donne à la personne lésée que le droit à une
compensation monétaire".
Je concorde également sur le fait que la détention en garde à vue de l’accusé pour
une période excédant 24 heures ne rend pas automatiquement le procès nul.
Comme l'appelant n'a pas soulevé le fait de sa détention prolongée par la police
avant le procès et qu’aucune explication n’a donc été donnée, je rejette le premier
motif d’appel de l'appelant. J’estime qu'il est libre de chercher à obtenir une
indemnisation pour dommages-intérêts contre la personne qui l’a prétendument
détenu.