dossier comme pièces à conviction «A-A1». Il suffit de dire que la déclaration de la plaignante (Témoin à charge 1) dans la pièce à conviction DE1 présente une version différente de son témoignage devant la cour. Dans la pièce à conviction DE1, le témoin à charge 1 a déclaré qu'elle était allée à la maison avec deux de ses amis à savoir Fadia Ceesay et Mariama Touray. Lorsqu'elles y étaient arrivées, elles rencontrèrent le dénommé Pap Ceesay qui leur servit des boissons. Elle a bu la sienne alors que ses amies déclinèrent la leur. Elle s'est endormie et une fois réveillée elle n'a vu personne mais a découvert que ses parties intimes saignaient. Elle est rentrée à la maison où son amie l'a conseillée de boire de la lessive en poudre. Pour sa part, l'accusé s'est appuyé sur sa déclaration à la police, mais a insisté sur le fait que, même si la plaignante était sa petite amie, il n'avait eu aucun rapport sexuel avec elle ce jour-là. Dans ses dépositions à la police, l'accusé a nié les allégations mais a admis que la plaignante et lui s'étaient rendus chez le dénommé Pap Ceesay le jour en question. À la fin de l'audience du 18 avril 2012, les deux parties ont renoncé à leur droit de s'adresser à moi. En procédant au jugement, il me revient d'abord d'énoncer la position de la loi sur le viol. Dans un procès pour viol, l'accusation doit prouver les trois éléments suivants: 1. Qu'il y a eu des relations sexuelles avec la plaignante; 2. Que l'accusé en est l'auteur; et 3

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