--- Attendu que suivant ordonnance du 15 février 2017 du Juge
d’instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi,
KAMMOGNE Vincent est renvoyé devant les susdit Tribunal
statuant en matière criminelle pour y répondre de l’accusation
d’avoir à Yaoundé, ressort judicaire du Tribunal de céans,
courant février 2016, en tout cas dans le temps légal des
poursuites, commis un outrage à la pudeur en présence d’une
personne mineure de 16 ans en l’occurrence la jeune
NGUEMAFO TIAYO Deyesse âgée de 09 ans, avec cette
circonstance que ledit outrage a été suivi d’une tentative de
viol ;
--- Faits prévus et réprimés par les articles 74 et 346 du code
pénal ;
--- Attendu que notifié des faits, KAMMOGNE Vincent a
plaidé non coupable ;
---Attendu que présentant l’accusation en l’absence de
témoins, le Ministère Public a exposé que courant février 2016,
KAMMOGNE Vincent a invité la jeune NGUEMAFO TIAYO
Deyesse dans sa chambre où il l’a déshabillée et tenté de la
violer ;
--- Qu’il n’a pas atteint son objectif après avoir été dénoncé par
l’une des sœurs de la victime ;
--- Que le Procureur de la République a donc requis qu’il soit
dit suffisants les éléments de preuve réunis contre l’accusé
pour qu’il présente sa défense ;
--- Attendu qu’à la suite de ces réquisitions intermédiaires du
parquet, le Tribunal a estimé que des éléments de preuve
suffisants étaient réunis pour que l’accusé présente sa défense ;
--- Le Tribunal lui a donné lecture des dispositions de l’article
366 alinéas (1) a, b, c (2,3 et 4) du code de proc&dure pénale,
notamment le droit de faire sans serment toute déposition pour
sa défense, le droit de ne faire aucune déclaration, le droit de
déposer comme témoin sous serment ;
--- Qu’il a été informé de ce que s’il choisit de ne rien dire ou
de faire une déclaration sans serment, il ne lui sera posé aucune