fondamentale qu’ils peuvent causer un préjudice à l'appelant ou s‘ils sont sans
conséquence pour la condamnation et les peines ".
12. L'appelant a soutenu que le ministère public n'avait pas réussi à prouver que V
avait été abusée et que donc, le juge de première instance (Lesiit, J.) avait commis
une erreur en le déclarant coupable de l'infraction. L’expertise médicale a indiqué
que V ne saignait pas lors de l'examen et selon l'appelant cela prouvait que V n'avait
jamais été victime d'agression sexuelle. L’Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions
Sexuelles prévoit qu'une personne qui commet un acte de pénétration sur un enfant
est coupable d'une infraction appelée corruption de mineur. En vertu de cette loi, la
pénétration est définie comme étant,
"... L'insertion partielle ou totale des organes génitaux d'une personne dans les
organes génitaux d'une autre personne."
Selon la preuve incontestée d’Ali, V, qui était âgée de neuf ans, présentait une lèvre
meurtrie et un hymen partiellement rompu lorsqu’elle a été examinée. Il a ajouté que
la pénétration vaginale n’avait pas été complète. Au vu de ce témoignage, nous
sommes convaincus que l’accusation a prouvé à la norme requise que V avait été
abusée. Nous avons également examiné le dossier et n’avons trouvé aucune raison
de modifier les conclusions concordantes des deux tribunaux inférieurs sur le fait que
c’était bien l'appelant qui avait abusé de V.
13. Enfin, nous souhaitons aborder la question de savoir si le juge a commis une
erreur en modifiant la condamnation de l'appelant, sans l’en avoir informé au
préalable. L'appelant a été condamné à 20 ans d'emprisonnement par le tribunal de
première instance. Par la suite, la Haute Cour, lors d’un premier appel, a modifié sa
peine en emprisonnement à vie. Il est incontestable que l'appelant n'a pas reçu de la
part du défendeur de notification indiquant la modification de sa peine. L’Article 8 (2)
de la Loi sur les Infractions Sexuelles prévoit une peine obligatoire
d'emprisonnement à perpétuité pour l'infraction d’abus d'un enfant de moins de 11
ans. Dans la présente, V (victime) avait 9 ans. Par conséquent, nous constatons que
le juge a eu raison de conclure que la sentence prononcée par le tribunal de
première instance était illégale. Par conséquent, est-ce que l'appelant aurait du
recevoir une notification concernant la modification d’une peine qui était illégale?
Même s’il est prudent, et juste d’avertir l'appelant et lui donner une notification, nous
sommes d'avis qu'un telle notification n’est pas nécessaire à l'égard d'une
condamnation illégale. Ceci parce qu’en vertu des dispositions de l'Article 347 (2) du
Code de Procédure Pénale, les appels à la Haute Cour peuvent porter sur des
questions de fait et de droit. L’illégalité d'une peine est une question de droit et, par
conséquent, le juge a eu raison de modifier la peine en emprisonnement à vie. Dans
Kingsley Chukwu c. République Appel en matière criminelle 257 de 2007, cette
cour, sur un deuxième appel, a modifié et étendu une peine illégale qui a été délivrée
à l'appelant en dépit du fait qu’aucune notification spécifiant cette modification n'ait
été donnée à l'appelant.
14. Le résultat de ce qui précède est que cet appel n’est pas fondé et est par la
présente rejeté.