été agressée sexuellement parce que la preuve au dossier montrait qu'elle n’avait jamais saigné. Il s’est plaint de la sévérité de sa peine. 8. M. K.M. Lugadiru, avocat-conseil du ministère public, en s’opposant à l'appel, a maintenu que la condamnation de l'appelant était sûre et fondée sur des preuves accablantes produites devant le tribunal de première instance. Il a soutenu que l'appelant n'a jamais soulevé la question de la contravention alléguée de ses droits en vertu de l'Article 72 (3) de l'ancienne Constitution devant le tribunal de première instance ni devant la Haute Cour. Il a fait valoir que ceci étant un second appel, cette cour était liée par les conclusions concordantes des deux tribunaux inférieurs. Tout en admettant que l'appelant n'a pas été averti que sa peine serait renforcée, M. Lugadiru fait valoir que le juge a eu raison de modifier la peine afin de rectifier la peine illégale délivrée par le tribunal de première instance. 9. Ceci étant un second appel et par la force de l’Article 361 (1) du Code de Procédure Pénale, chapitre 75, Lois du Kenya, la compétence de la Cour est limité aux questions de droit. Dans Chemagong vs République (1984) KLR 213 à la page 219 la Cour a statué : 'Un deuxième appel doit être limité aux questions de droit et cette cour n’interviendra pas sur les conclusions concordantes sur les faits auxquelles sont parvenus les deux juridictions inférieures sauf si elles n’étaient basées sur aucune preuve. Le critère à appliquer sur le deuxième appel est de savoir si il y avait une preuve sur laquelle le tribunal de première instance aurait pu statuer comme il l’a fait. ((Reuben Karari fils de Karanja c. République EACA146 17) ' 10. Nous avons examiné les motifs d'appel, les observations de l'appelant, celles l'avocat de l'Etat et la loi. L'appelant prétend que ses droits fondamentaux en vertu de l'Article 72 (3) de l'ancienne Constitution ont été violés parce qu'il n'a pas été traduit en justice dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation. D’après l'acte d'accusation au dossier, il est clair que l'appelant a été arrêté le 12 février 2008 et a été traduit en justice le 15 février 2005, trois jours après son arrestation. L'Article 72 (3) (b) de l'ancienne Constitution stipule qu'une personne arrêtée pour une infraction autre qu'un crime capital doit être traduit en justice dans les 24 heures suivant son arrestation. Par conséquent, est-ce que le délai de trois jours pris pour mettre l’appelant en accusation constitue une violation de ses droits et est-ce qu’il justifie son acquittement? L'Article 72 (3) (b) de l'ancienne Constitution stipule en outre que si un suspect n’est pas mis en accusation dans le délai requis, il sera peutêtre demandé à l’accusation d'expliquer que le retard était nécessaire et non déraisonnable. Dans cette affaire, cette question est soulevée devant cette cour pour la première fois. Dans Peter Kihia Mwaniki c. République –Appel en matière criminelle 280 de 2005, la cour a statué, «Ni l'appelant ni l'accusation n’ont soulevé de questions concernant le retard pris pour traduire l'appelant en justice. La question n’a pas non plus été soulevée devant la Cour supérieure lors du premier appel. C‘est devant l'un de ces tribunaux que la question aurait dû être soulevée afin qu'une enquête soit faite sur la question, lorsque les deux parties pouvaient éventuellement

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