dernier au prévenu, a mis le dossier en délibéré pour jugement être rendu le 09 mars 2017 ;à cette date, le juge des enfants a rendu publiquement le présent jugement ; DISCUSSION A- SUR L’ACTION PUBLIQUE 1- De la requalification des faits reprochés au prévenu Attendu qu’il est reproché à S.M des faits de viol aggravé ; Attendu que selon l’article 417 alinéa 1 du code pénal « le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise » ; Que le viol pour être constitué suppose un acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et une intention coupable de l’auteur des faits ; Qu’en outre il résulte de l’alinéa 3 de l’article précité que le viol commis en réunion constitue une circonstance aggravante du viol ; Attendu qu’en l’espèce, S.M a entrepris d’entrepris des relations sexuelles avec M.D qui a marqué son refus ;que face à ce refus, il a demandé le concours de S.R et de M.D ;que le premier saisissait alors les pieds de la victime tandis que le second s’emparait ses mains ;toute chose qui a permis au prévenu de se coucher sur la victime contre le gré de cette dernière ;Que se trouve ainsi établi l’absence de consentement de la victime ;Qu’en agissant de la sorte, le prévenu était conscient de ce que la victime n’était pas consentante ;Que son intention coupable n’est plus à démontrer ; Attendu que le prévenu déclare qu’il n’a pas réussi à faire la pénétration sexuelle au double motif que ses deux amis n’ont pas pu maitriser la victime qui se débattait et que son membre viril n’était pas en 4

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