Article 4 : Sans préjudice des mesures visant la protection du personnel soignant, constitue un acte de discrimination, tout traitement différent, toute distinction, toute restriction, toute exclusion d'une personne vivant avec le VIH/SIDA, de ses partenaires sexuels, de ses enfants ou de tout parent du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé. Chapitre 3 : De la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA Article 5 : L'Etat est le premier responsable de la lutte contre le VIH/SIDA. Il définit la politique, trace les grandes orientations et élabore les programmes en matière de prévention, de prise en charge, d'atténuation de l'impact négatif et de la recherche. Il élabore un budget conséquent à cet effet. Article 6 : L'Etat met en place un cadre national multisectoriel de coordination de lutte contre le VIH/SIDA présidé par le Premier Ministre. Il élabore un plan stratégique national et met en place un système provincial d'exécution, de suivi et d'évaluation. Il veille à la répartition équitable des fonds alloués à la lutte contre le VIH/SIDA à travers les provinces. TITRE II : DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES AFFECTEES Chapitre 1 er : Des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées Article 7 : Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont pleine capacité juridique et jouissent de tous les droits reconnus par la Constitution, les Lois et règlements de la République. Article 8 : Conformément à l'article 40 de la Constitution, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont droit au mariage et à la procréation, moyennant information et consentement éclairé. Article 9 : La femme séropositive bénéficie de toutes les dispositions mises en place par l'Etat dans le cadre de la politique nationale de santé de la reproduction. Chapitre 2 : La protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées Section 1 ère : En milieu sanitaire Article 10 :

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