premier juge n'a pas rencontré dans la motivation de sa décision les contradictions relevées
dans les déclarations de la partie civile, de la victime et des témoins, lesquelles aurait dQ
l'amener à l'acquitter pour doute ;
La Cour relève que contrairement aux moyens du prévenu, le
premier juge a bien justifié la disqualification de l'infraction de viol d'enfant mise à charge de
prévenu en celle d'attentat à la pudeur en se fondant sur l'instruction de la cause
notamment les déclarations de la nommée Didienne. Quant à la deuxième branche du
moyen, la Cour constate que le prévenu reproche au premier juge de n'avoir pas tiré les
conséquences des contradictions contenues dans les déclarations de la partie civile de la
victime et des témoins sans relever lui-même lesdites contradictions; dès lors cette branche
du moyen n'est pas fondée.
Interrogé devant la Cour de céans sur les faits lui reprochés, le
prévenu les a nié. li a déclaré qu'il s'agit d'un montage de la mère de la fille qui tenait à tout
prix à lui faire accepter de payer 2000$ pour des faits qu'il n'a pas commis. li a soutenu qu'il
sortait d'une chambre de la maison de chantier lorsqu'il a croisé la fillette Kisanga Ida au
couloir dudit chantier. Que celle-ci lui demandera l'argent pour acheter le beignet ou la
canne à sucre mais il lui dira qu'il n'en avait pas. Il conclut que c'est dans ces circonstances
que Didienne les avait rencontré, la fillette à plus ou moins 25 à 30 cm de lui ;
La Cour note cependant que le prévenu a reconnu s'être
retrouvé le dimanche 30/10/2011 dans la maison de chantier avec la fillette KISANGA IDA
sans une autre t ierce personne. Elle relève que lors de son audition par !'Officier du
Ministère public, la fillette victime KISANGAN IDA a déclaré que le dimanche 30/10/2011,
jour de faits, le prévenu était avec sa petite sœur Esta qu'il enverra l' appeler. Que dès
qu'elle s'est présentée, le prévenu l'a envoyé appeler sa tante maternelle avec qui ce
dernier a échangé pendant un temps . Qu'après que celle-ci se soit retirée et entrée dans la
maison, le prévenu lui a demandé de le rejoindre au chantier à côté. Que lorsqu'elle a
approché le chantier, le prévenu l'a mis la main sur la bouche, l'a soulevée jusqu'à l'intérieur
du chantier l'a déshabillée, s'est déshabillé lui-même et s'est couché sur elle. Elle poursuit
que c' est en ce moment que Didienne va surgir et s'est mis à crier, qu'elle profitera de cette
surprise pour s'échapper. Pour sa part, Dodienne KERWISHA a déclaré devant !'Officier du
Ministère Public qu' il surprit le prévenu, le pantalon aux genoux; position qui n'annonce pas
certainement le début d'une prière en face d'une fille. En outre, elle note que la victime une
fillette de 8 ans, âge de pleine innocence, ne pouvait pas imaginer des faits tels que mis à
charge du prévenu ou les narrer de manière cohérente à tous les stades de l' instruction dans
l'hypothèse où ils lui auraient été dicté par sa mère comme l'a soutenu le prévenu;
Le ministère public a inculpé et poursuivi pour avoir commis un
viol sur un enfant, soit à l'aide des violences ou menaces graves ou par contrainte ou par
l'intermédiaire d' un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un
environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par
l'altération de ses sens ou en a été privé par quelques artifices, en introduisant son organe
sexue l, même superficiellement dans celui d'un enfant; faits prévus et punis par les articles
170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 20019 portant protection de l'enfant. Mais le
premier juge a eu tort de disqualifier cette prévention en celle d'attentat à la pudeur _en lieu
et place de la tentative de viol d'enfant.
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