Article 335-9 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, toute personne qui recourt à la violence physique ou morale, à la vengeance, à l’intimidation ou la menace sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches. Est punie des mêmes peines, toute personne qui révèle l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions de protection prévues par l’article 335-8 ci-dessus. CHAPITRE 6 : DE LA FRAUDE ELECTORALE Article 336-1 : Est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA quiconque se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou se fait inscrire frauduleusement sur plus d'une liste. Est punie des mêmes peines, quiconque se fait délivrer un faux certificat d'inscription ou de radiation sur les listes électorales. Est puni des mêmes peines, quiconque a contrevenu aux dispositions relatives au parrainage. Article 336-2 : Est puni d’une peine d'emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA quiconque, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée avec sa complicité. 78

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