Article 313-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre l'un des crimes prévus à l'article 313-1 ci-dessus. Article 313-4 : Dans tous les cas, la juridiction saisie peut en outre prononcer l'interdiction des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 313-5 : Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque, sans avoir été légalement investi ou qui, sans motif légitime, prend un commandement militaire quelconque ou qui, contre l'ordre de l'autorité légitime, retient un tel commandement. Les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la même peine. Article 313-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA quiconque, en temps de guerre, pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des textes sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation. Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans. Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans, et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA quiconque, en temps de paix, pouvant disposer de la force publique en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des textes sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation. 47

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