Article 341-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA,
quiconque recourt à la violence physique ou morale, à la vengeance, à
l’intimidation ou la menace sous quelque forme que ce soit et de quelque
manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou
victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches.
Est punie des mêmes peines, quiconque révèle l'identité ou l'adresse d'un
témoin ayant bénéficié des dispositions de protection prévues par le présent
chapitre.
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse ou abusive de corruption ou
d’actes de corruption
Article 341-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA,
quiconque a sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation
calomnieuse ou abusive des infractions prévues par le présent chapitre, aux
autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.
Section 4 : De la non dénonciation des infractions
Article 341-5 :
Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq
cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, de
par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, a connaissance
d’une ou de plusieurs infractions prévues au présent chapitre, et n’informe pas
à temps les autorités publiques compétentes.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire la personne qui, pour des raisons
quelconques, porte l’information à la connaissance des organismes privés de
lutte contre la corruption.
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