TITRE IV : DE L'ABUS D'AUTORITÉ, DES ENTRAVES À L’EXERCICE DE LA JUSTICE ET DES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DE L'ÉTAT CIVIL CHAPITRE 1 : DES ATTEINTES A L’AUTORITE DE LA JUSTICE Section 1 : De l’entrave au bon fonctionnement de la justice Article 341-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA : ˗ quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou promet, offre ou accorde un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code ; ˗ quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code. Section 2 : De la protection des témoins, des experts, des dénonciateurs et des victimes Article 341-2 : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits qualifiés d’infraction au sens du présent chapitre dont il aurait eu connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 84

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