Article 341-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque recourt à la violence physique ou morale, à la vengeance, à l’intimidation ou la menace sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches. Est punie des mêmes peines, quiconque révèle l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions de protection prévues par le présent chapitre. Section 3 : De la dénonciation calomnieuse ou abusive de corruption ou d’actes de corruption Article 341-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque a sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse ou abusive des infractions prévues par le présent chapitre, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes. Section 4 : De la non dénonciation des infractions Article 341-5 : Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, a connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues au présent chapitre, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes. Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire la personne qui, pour des raisons quelconques, porte l’information à la connaissance des organismes privés de lutte contre la corruption. 85

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