Article 372-13 : Bénéficie d’une excuse absolutoire celui des auteurs des crimes mentionnés aux articles 372-10 et 372-11 ci-dessus qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en donne connaissance aux autorités et révèle l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, facilite l’arrestation des autres auteurs. Article 372-14 : Dans le cas des infractions visées aux articles 372-9, 372-10 et 372-12 ci-dessus, la juridiction de jugement prononce la confiscation des produits et matériels. Elle peut en outre ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. CHAPITRE 3 : DU FAUX Article 373-1 : Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Article 373-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à neuf cent mille (900 000) francs CFA, quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un document authentique ou public : ˗ soit en faisant de fausses déclarations ; ˗ soit en prenant un faux nom ou une fausse qualification ; ˗ soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations. 140

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