Article 373-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque a pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un mis en examen, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que ce mis en examen. Article 373-4 : Est puni d’une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers. Est puni des mêmes peines quiconque fournit des renseignements d'identité imaginaires qui provoquent ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Article 373-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, quiconque non partie à l’acte qui fait par devant une autorité publique une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité. Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire celui qui, ayant fait à titre de témoin devant une autorité publique une déclaration non conforme à la vérité, se rétracte avant que ne résulte de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il ne soit lui-même l’objet de poursuites. Article 373-6 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, dans une des conditions suivantes : 141

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents