Que par ailleurs le prévenu a contraint sa victime en vue de la
consommation de plusieurs actes sexuels en ce sens que la victime a
d’abord été interceptée dans la rue puis conduite au domicile du
prévenu où plus de cinq rapports sexuels ont été consommés ;
Qu’audit domicile les rapports sexuels ont été consommés alors que la
victime n’était pas consentante ou du moins elle avait exprimé un
consentement non valide eu égard à sa minorité ; Que la victime
n’ayant valablement pas donné son consentement aux actes sexuels,
lesdits actes l’ont été par violence ou contrainte ; Qu’en conduisant la
victime à son domicile dans le but d’entretenir des rapports sexuels au
lieu de l’amener devant l’autorité compétente, le prévenu a, par cette
attitude, exercé des violences et contraintes aussi bien physiques que
morales sur la personne de K.D, contraintes devant lesquelles la
victime n’a pu opposer la moindre résistance ; Qu’en consommant des
rapports sexuels plus de cinq fois avec la victime mineure, le prévenu
n’ignorait pas que son acte était condamnable par la loi pénale même
s’il tente de faire croire que chaque rapport sexuel consommé l’a été
sur provocation de la victime ; Que l’intention coupable du prévenu se
trouve donc établie puisqu’il n’ignorait pas le caractère infractionnel
de son acte et tous les éléments constitutifs de l’infraction de viol tels
que prévus à l’article 14 sont suffisamment caractérisés à son égard;
2- Sur la peine
Attendu que l’article 14 la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre 2015
portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes punit d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans à dix, toute personne qui commet par
violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque
nature qu’il soit sur une femme ou une fille ;
Attendu qu’en l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des faits à
lui reprochés ; Que ce dernier est resté constant dans ses déclarations
depuis la phase d’enquête jusqu’au jour du jugement en passant son
déferrement devant le Procureur du Faso et qu’en outre celui-ci dit
regretter sincèrement son acte et implore donc la clémence le tribunal ;
Que par ailleurs le prévenu est un délinquant primaire et n’était pas
seulement animé par le désir de consommer l’acte sexuel mais aussi
par la volonté d’en faire une future épouse en mettant devant pour lui
trouver un emploi rémunéré ; Que fort de tout ce qui précède il
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