II- MOTIFS DE LA DECISION A- Sur l’action publique 1- De la constitution de l’infraction Attendu que O.S a été traduit devant le Tribunal de Grande Instance de Koupèla pour répondre de faits de violences à l’égard de K. D, fille mineure âgée de 15 ans ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu que O.S est prévenu d’avoir à Koupèla courant mois d’octobre à décembre 20…, en tout cas depuis moins de dix (10) ans commis cinq (05) fois ou plus des viols sur la personne de K. D, fille mineure âgée de 15 ans, par contrainte, violence ou surprise ; Faits prévus et punis par les articles 417 du code pénal et 1 à 5, 14, 31 à 33 et 54 de la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; Attendu que l’infraction de viol au sens de l’article 14 alinéa 1 de la loi susvisée, suppose d’abord un acte de pénétration sexuelle accomplie sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou surprise et enfin une intention coupable ; Attendu en l’espèce qu’il résulte constamment des pièces du dossier et des débats à l’audience, que le prévenu a entretenu des relations sexuelles plus de cinq fois avec la victime ; Que le prévenu lui-même reconnait entièrement les faits à la barre ; Que ces rapports sexuels ont été consommés sans le consentement de la victime et surtout avec violence et contrainte ; Que ce défaut de consentement en l’espèce, résulte du fait que la victime est une mineure âgée 15 ans et que même si elle a librement consenti, ce consentement donné doit être assimilé à un défaut de consentement ; Plus concrètement cette minorité rend tout consentement exprimé non valable et que par conséquent le moyen tiré de ce que la victime aurait librement consentie ne saurait prospérer ; Que le prévenu n’ignorait pas du tout l’âge de la victime car lui-même avait pris soins de le lui demander avant de passer à l’acte et que la victime avait répondu qu’elle était âgée de 16 ans ; Qu’ainsi l’argument développé par le prévenu selon lequel il ne savait pas qu’à l’âge de 16 ans, il est interdit d’avoir des rapports sexuels, mérite d’être rejeté car nul n’est censé ignoré la loi ; 4

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