II-
MOTIFS DE LA DECISION
A- Sur l’action publique
1- De la constitution de l’infraction
Attendu que O.S a été traduit devant le Tribunal de Grande Instance
de Koupèla pour répondre de faits de violences à l’égard de K. D, fille
mineure âgée de 15 ans ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu que O.S est prévenu d’avoir à Koupèla courant mois d’octobre à
décembre 20…, en tout cas depuis moins de dix (10) ans commis cinq (05) fois
ou plus des viols sur la personne de K. D, fille mineure âgée de 15 ans, par
contrainte, violence ou surprise ; Faits prévus et punis par les articles 417 du
code pénal et 1 à 5, 14, 31 à 33 et 54 de la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre
2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes ;
Attendu que l’infraction de viol au sens de l’article 14 alinéa 1 de la loi
susvisée, suppose d’abord un acte de pénétration sexuelle accomplie
sur une femme ou une fille avec violence, contrainte ou surprise et
enfin une intention coupable ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte constamment des pièces du dossier
et des débats à l’audience, que le prévenu a entretenu des relations
sexuelles plus de cinq fois avec la victime ; Que le prévenu lui-même
reconnait entièrement les faits à la barre ; Que ces rapports sexuels ont
été consommés sans le consentement de la victime et surtout avec
violence et contrainte ; Que ce défaut de consentement en l’espèce,
résulte du fait que la victime est une mineure âgée 15 ans et que même
si elle a librement consenti, ce consentement donné doit être assimilé à
un défaut de consentement ; Plus concrètement cette minorité rend
tout consentement exprimé non valable et que par conséquent le
moyen tiré de ce que la victime aurait librement consentie ne saurait
prospérer ; Que le prévenu n’ignorait pas du tout l’âge de la victime
car lui-même avait pris soins de le lui demander avant de passer à
l’acte et que la victime avait répondu qu’elle était âgée de 16 ans ;
Qu’ainsi l’argument développé par le prévenu selon lequel il ne savait
pas qu’à l’âge de 16 ans, il est interdit d’avoir des rapports sexuels,
mérite d’être rejeté car nul n’est censé ignoré la loi ;
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