COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU *************************** TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU BURKINA FASO Unité-Progrès-Justice AUDIENCE CORRECTIONNELLE DE FLAGRANT DELIT DU 20 AVRIL 2010 N°682/10 du Jugement Du 27 octobre 2009 A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, siégeant en matière correctionnelle, tenue le vingt avril deux mil dix au Palais de Justice de ladite ville à huit heures à laquelle siégeaient : N°1456/09 du parquet Madame ZOROME Rakièta, Juge au siège dudit Tribunal ; Président, Monsieur RAMDE W. Vincent, Juge au siège dudit Tribunal, MINISTERE PUBLIC C/ T. Y Membre, Monsieur KERE Souleymane, Juge au siège dudit Tribunal, Membre, Nature du délit Tentative d’attentat à la pudeur En présence de Madame SAWADOGO Rosine, Substitut du Procureur du Faso, représentant le Ministère Public ; Et avec l’assistance de Monsieur SERE Ousmane Greffier; DECISION : Relaxe A été appelée l’affaire entre: M. le Procureur du Faso poursuivant par voie de flagrant délit D’une part ; Et le nommé T.Y, Président : ZOROME Rakièta Membres : RAMDE W. Vincent KERE Souleymane Procureur : SAWADOGO Rosine Greffier : SERE Ousmane Détenu prévenu d’avoir à S. dans le département de K. le 08 septembre 20… en tout cas depuis moins de trois ans, tenté de commettre un attentat à la pudeur sur la personne de T.C, ladite tentative manifesté par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait d’avoir pointé un couteau sur son flanc gauche tout en déclarant vouloir entretenir des rapports sexuels avec la victime, qui n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce l’arrivée de la population ; Faits prévus et punis par les articles 59, 60, 61, 62, 411 et 414 du code pénal ; D’autre part A l’appel de la cause, le Procureur a exposé qu’il avait fait conduire le prévenu susnommé par devant le Tribunal à l’audience de ce jour 20 avril 2010 pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée. Interpellé à ladite audience conformément aux dispositions de l’article 393 du Code de Procédure Pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement ; Le Président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ;

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