Le prévenu a été interpellé et entendu en ses réponses ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu a présenté ses moyens de défense ; La défense ayant eu la parole
en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement de l’audience ;
Puis à l’issue des débats, le Tribunal ayant délibéré conformément à la loi a
statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu la procédure de flagrant délit suivie contre T.Y;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que T.Y est prévenu d’avoir à S dans le département de K le 08
septembre 20… en tout cas depuis moins de trois ans, tenté de commettre un
attentat à la pudeur sur la personne de T.C, ladite tentative manifesté par un
commencement d’exécution, en l’espèce le fait d’avoir pointé un couteau sur
son flanc gauche tout en déclarant vouloir entretenir des rapports sexuels avec
la victime, qui n’a manqué son effet que par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, en l’espèce l’arrivée de la population ;
Que ces faits constituent le délit de tentative d’attentat à la pudeur prévu et
puni par les articles 59, 60, 61, 62, 411 et 414 du code pénal ;
Attendu qu’au sens de l’article 59 du code pénal, la tentative suppose un
commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire de
l’auteur ; que la tentative d’attentat à la pudeur est constituée dès lors qu’il y a
eu un commencement d’acte de nature sexuelle contraire aux bonnes mœurs,
exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans
violence, contrainte ou surprise, interrompu par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur ;
Attendu en l’espèce que le prévenu ne reconnaît pas les faits déclarant qu’il les
avait reconnu devant les enquêteurs parce qu’il avait été menacé de tortures ;
qu’il n’a jamais tenté d’entretenir des rapports sexuels avec personne ; qu’il
s’agit sans doute d’une erreur sur la personne ; que c’est après avoir demandé
de l’eau pour étancher sa soif qu’il a été interpellé pour avoir tenté d’entretenir
des rapports sexuels avec une femme dans les champs ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des débats
à l’audience la preuve suffisante que le prévenu a tenté d’entretenir des
rapports sexuels avec T.C; qu’aucune preuve ni témoignage suffisant et
concordant ne vient étayer les accusations portées à l’encontre du prévenu;
Que dans ces circonstances s’élève un doute quant à sa culpabilité dans la
commission des faits de tentative d’attentat à la pudeur; qu’il est de principe
en droit que le doute profite au prévenu ; qu’il y a lieu de relaxer T.Y des fins
de la poursuite pour tentative d’attentat à la pudeur au bénéfice du doute;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 473 du code de procédure