Article 336-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA,
quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, soit en vertu d’une
inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 336-1 ci-dessus, soit en
prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit.
Article 336-4 :
Est puni des peines prévues à l’article 336-1 ci-dessus, tout citoyen qui a profité
d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Les mêmes peines sont appliquées à quiconque a empêché, par inobservation
volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen
remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Article 336-5 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA et
de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus, quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter
ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait,
ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui
inscrit.
Tout manquement à l’une des obligations prescrites aux articles 86 et 96 de la
loi portant code électoral par un membre du bureau de vote est assimilable à
une violation du scrutin et passible des sanctions prévues à l’alinéa 1 du présent
article.
Article 336-6 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA et
de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus, quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations
menaçantes, a troublé les opérations d’une consultation électorale, porté
atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.
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