Article 335-9 :
Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq
cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, toute personne
qui recourt à la violence physique ou morale, à la vengeance, à l’intimidation ou
la menace sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit,
contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs
parents ou autres personnes qui leur sont proches.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui révèle l'identité ou l'adresse
d'un témoin ayant bénéficié des dispositions de protection prévues par l’article
335-8 ci-dessus.
CHAPITRE 6 : DE LA FRAUDE ELECTORALE
Article 336-1 :
Est punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA
quiconque se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou en se
faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou se fait inscrire
frauduleusement sur plus d'une liste.
Est punie des mêmes peines, quiconque se fait délivrer un faux certificat
d'inscription ou de radiation sur les listes électorales. Est puni des mêmes
peines, quiconque a contrevenu aux dispositions relatives au parrainage.
Article 336-2 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA
quiconque, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire,
soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu
d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une
inscription postérieure, opérée avec sa complicité.
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