Article 219-13 : La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles relatifs à l’amnistie et à la grâce. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. TITRE II : DES MESURES DE SURETE ET DES MESURES EDUCATIVES CHAPITRE 1 : DES MESURES DE SURETE Article 221-1 : Les mesures de sûreté sont des mesures individuelles coercitives imposées à des individus dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que leur état rend probables. Constituent des mesures de sûreté : ˗ l'internement des aliénés ; ˗ le traitement des personnes s’adonnant aux stupéfiants ; ˗ le traitement des alcooliques dangereux ; ˗ les mesures concernant certaines personnes atteintes de trouble psychique ou neuropsychique ; ˗ la liberté surveillée des mineurs. 38

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