Article 512-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA, quiconque se rend coupable des faits de torture ou de pratiques
assimilées.
Article 512-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque
auteur de torture ou de pratiques assimilées dans les circonstances suivantes :
˗
si la victime est âgée de moins de dix-huit ans ;
˗
si la victime présentait un handicap au moment des faits ;
˗
si la victime est une femme enceinte ;
˗
si la victime est une personne âgée ;
˗
s’il en est résulté une infirmité temporaire.
Article 512-4 :
Est puni de l’emprisonnement à vie l’auteur de tortures ou de pratiques
assimilées avec au moins une des circonstances suivantes :
˗
s’il en est résulté le décès de la victime ;
˗
si les faits ont été commis en période de conflits armés ou de troubles
intérieurs ;
˗
si les faits ont entraîné une infirmité permanente.
179
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات