CHAPITRE 2 : DES ATTEINTES GRAVES A LA VIE OU A L’INTEGRITE DE LA PERSONNE Section 1 : De la torture et des pratiques assimilées Paragraphe 1 : De la répression de la torture et des pratiques assimilées Article 512-1 : Au sens de la présente section, on entend par : ˗ agent de l’Etat : l’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Burkina Faso ou à l’étranger :  un fonctionnaire ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ;  un membre des forces de sécurité ou de défense ;  toute personne investie d’un mandat public ou électif. ˗ pratiques assimilées à la torture : les actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture au sens du tiret 3 du présent article mais qui sont commis par un agent de l’Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment l’arrestation et la détention arbitraires. ˗ torture : tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 178

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