Article 385-3 : Toute personne qui conduit un véhicule à moteur terrestre, fluvial, ou aérien sous l’emprise d’une drogue, même en l’absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Toute personne qui refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est punie des peines prévues à l’alinéa précédent. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’homicide et aux blessures involontaires, les peines prévues à l’alinéa premier sont portées au double. CHAPITRE 6 : DE LA FOURNITURE A DES MINEURS D’INHALANTS CHIMIQUES TOXIQUES Article 386-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque, sciemment, fournit à un mineur l’un des inhalants chimiques toxiques figurant sur la liste établie par le ministre chargé de la santé. CHAPITRE 7 : DU REGIME DES PEINES Section 1 : Des causes d’aggravation, d’exemption et d’atténuation des peines Article 387-1 : Le maximum des peines prévues aux articles 381-1 à 384-5 de la présente loi est porté au double lorsque : ˗ l’auteur de l’infraction appartient à une bande organisée ou à une association de malfaiteurs ; ˗ l’auteur de l’infraction a participé à d’autres activités illégales facilitées par la commission de l’infraction ; ˗ l’auteur de l’infraction a fait usage de violences ou d’armes ; 157

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