Article 371-5 : La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, est punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieure à deux millions (2 000 000) de francs CFA. Article 371-6 : La fabrication des billets de banque et des pièces de monnaie réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de celles-ci, est punie des peines prévues à l’article 371-3 ci-dessus. Article 371-7 : La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la détention, en toute connaissance de cause, des signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à l’alinéa précédent sont punies des peines prévues à l’article 371-3 ci-dessus. La mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation, l’exportation, le transport, la réception, la détention, des signes monétaires ayant eu cours légal contrefaits ou falsifiés, en toute connaissance de cause, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende d’un montant égal au décuple de la valeur desdits signes, sans pouvoir être inférieure à un million (1 000 000) de francs CFA. Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à l’alinéa 3 du présent article sont punies des peines prévues à l’article 371-5 cidessus. 129

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