Article 371-28 : Lorsque la Banque centrale reconnaît comme contrefaits ou falsifiés, des signes monétaires qui lui sont remis, elle est habilitée à les retenir et éventuellement à les détruire, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice. CHAPITRE 2 : DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ETAT, DES EFFETS PUBLICS OU PRIVES, DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES Article 372-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et un an à trente ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA, quiconque contrefait un sceau de l’État ou fait usage d’un sceau contrefait. Article 372-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, quiconque contrefait ou falsifie soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs poinçons de l’État servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits. Article 372-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres ou poinçons de l’État désignés à l’article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’État, ses démembrements et des tiers. 136

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