L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue. Section 3 : De la procédure applicable Article 371-24 : Par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles sont compétentes pour connaître des crimes prévus au présent chapitre. La procédure suivie est celle applicable en matière correctionnelle. Article 371-25 : Par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, pour les infractions prévues au présent chapitre, l’action publique se prescrit selon les distinctions suivantes : ˗ par vingt ans pour les crimes ; ˗ par dix ans pour les délits. Article 371-26 : Lorsqu’elles sont saisies d’affaires relatives au faux monnayage ou découvrent, lors de leurs investigations, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les autorités compétentes sont tenues de transmettre à la Banque centrale, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces de monnaie suspecté faux. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou pièces de monnaie suspecté faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Article 371-27 : Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi que les matières et instruments destinés à servir à leur fabrication, confisqués en application de l’article 371-17, sont remis à la Banque centrale aux fins de leur destruction éventuelle, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice. 135

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