L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci est à la charge du
condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne
peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
Section 3 : De la procédure applicable
Article 371-24 :
Par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, les juridictions
correctionnelles sont compétentes pour connaître des crimes prévus au
présent chapitre.
La procédure suivie est celle applicable en matière correctionnelle.
Article 371-25 :
Par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, pour les
infractions prévues au présent chapitre, l’action publique se prescrit selon les
distinctions suivantes :
˗
par vingt ans pour les crimes ;
˗
par dix ans pour les délits.
Article 371-26 :
Lorsqu’elles sont saisies d’affaires relatives au faux monnayage ou découvrent,
lors de leurs investigations, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les
autorités compétentes sont tenues de transmettre à la Banque centrale, pour
analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces de monnaie suspecté faux.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsqu’il n’existe
qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou pièces de monnaie suspecté faux,
tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article 371-27 :
Les signes monétaires contrefaits ou falsifiés ainsi que les matières et
instruments destinés à servir à leur fabrication, confisqués en application de
l’article 371-17, sont remis à la Banque centrale aux fins de leur destruction
éventuelle, sous réserve des nécessités de l’administration de la justice.
135
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات