Article 371-14 :
La détérioration, le maculage ou la surcharge délibérée d’un signe monétaire
est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA,
lorsqu’elle a pour effet de le rendre impropre à un usage en tant que moyen de
paiement.
Article 371-15 :
Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de
l’Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d’une amende de deux
cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA.
Article 371-16 :
La perception d’une commission en contrepartie de la remise de signes
monétaires émis par la BCEAO contre d’autres signes monétaires de son
émission, est punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende
de un million (1 000 000) de francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs
CFA.
Article 371-17 :
Sont confisqués, quelle que soit la qualification de l’infraction, les signes
monétaires contrefaits ou falsifiés et autres visés aux articles 371-3 à 371-14
ci-dessus ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la
possession des coupables et destinés à la commission d’infractions similaires.
Sont également confisqués, les instruments ayant servi à commettre
l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
Article 371-18 :
La juridiction compétente prononce obligatoirement à l’encontre des
personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues aux articles
371-3 à 371-12 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes :
˗
l’interdiction d’exercer une activité dans le secteur bancaire et financier
pour une durée n’excédant pas vingt ans ;
˗
l’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une période n’excédant pas
vingt ans pour les étrangers.
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