emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Est punie des mêmes peines, la détention, la mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation de billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n’ont pas encore cours légal sur le territoire national ou à l’étranger. Article 371-12 : La fabrication, la détention, la mise en circulation, l’utilisation, l’exposition, la distribution, l’importation ou l’exportation des imprimés, formules ou jetons destinés à être acceptés comme moyen de paiement, est punie d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Article 371-13 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque : ˗ reproduit, totalement ou partiellement, par quelque procédé que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, sans l’autorisation préalable de la BCEAO ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ; ˗ expose, distribue, importe ou exporte les reproductions de signes monétaires, y compris par voie de journaux, de livres ou de prospectus sans l’autorisation préalable de la Banque centrale ou, s’il s’agit de signes monétaires étrangers, de l’autorité qui les a émis ; ˗ utilise des billets de banque ayant cours légal sur le territoire national ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque. 131

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