Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 44 Article 182 Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale principale. La peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant l’autorité parentale. Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantages. Article 183 L’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais. L’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou l’ensemble des pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en imposant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle. Article 184 La condamnation du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre ou de toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, pour une infraction prévue à la présente section, peut être accompagnée de la déchéance de l’autorité parentale, en application des dispositions de la loi. Section 5 : De la mise en danger d’un enfant Article 185 Tout acte discriminatoire à l’égard de l’enfant expose son auteur à une peine de trois à six mois de servitude pénale principale et à une amende de cent mille à deux cents mille francs congolais. Article 186 Est puni de un à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais, tout déplacement ou rétention illicites de l’enfant à l’étranger par un parent ou un tiers.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات