Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 43 Article 177 Quiconque contamine délibérément un enfant d’une infection sexuellement transmissible incurable, notamment le VIH/SIDA, est puni d’une servitude pénale à perpétuité et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais. Article 178 L’exposition d’un enfant à l’exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais. Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et l’amende de deux cents mille à un million de francs congolais, si l’exhibition sexuelle est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant. L’exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou de faire en public, des gestes à caractère sexuel. Article 179 Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais. Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné. On entend par pornographie mettant en scène les enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. Article 180 L’exposition de l’enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de un million de francs congolais. Article 181 Le harcèlement sexuel sur l’enfant est puni de trois à douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais. Le harcèlement sexuel sur l’enfant est le fait pour une personne d’abuser de l’autorité que lui confère sa position sociale ou professionnelle en exerçant sur l’enfant des pressions afin d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle.

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