Attendu que B.L.S déclaré ne pas se constituer partie civile ;
Qu’il convient de lui en donner acte ;
AU FOND
Sur l’action publique
Attendu que G.A.J a constamment nié les faits à lui imputés :
Que cependant, ses dénégations ne sauraient prospérer :
Que B.L.S a été formelle dans ses accusations ;
Qu’en outre, le prévenu a reconnu s’être assis sur elle, après l’avoir fait tomber et lui avoir lancé
des avertissements :
Que dès lors, les faits reprochés au prévenu sont établis :
Qu’il en sera déclaré coupable et juste application de la loi pénale lui sera faite ;
Sur les dépens
Attendu que le prévenu succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière correctionnelle, selon la
procédure de flagrant délit, et en premier ressort :
Déclare G.A.J coupable des faits de coups et blessures volontaires et menaces de mort tels que
prévus par les articles 381-4°, 387 et 444-2° du Code pénal mis à sa charge ;
En répression, le condamne à 06 mois d’emprisonnement avec sursis et 300.000 FCFA
d’amende ;
Donne acte à B.L.S de sa non-constitution de partie civile ;
Le condamne, en outre, aux dépens. /